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INDEMNISATION DES PRÉJUDICES : DÉFINITION DU VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR

Le 04 septembre 2020
Il est essentiel de bien saisir la notion de véhicule terrestre à moteur pour savoir si le régime de la loi Badinter s'applique à votre accident de la route. Maître Pierre DEBUISSON, avocat en dommages corporels, fait le point sur cette notion.

Maître Pierre DEBUISSON, avocat dommages corporels maîtrisant la procédure d’indemnisation prescrite par la Loi Badinter, précise la notion de véhicule terrestre à moteur.

Dans le cadre d'un accident de la route, la question qui se pose est celle de savoir quel est le régime juridique applicable afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis.

Un avocat en droit de la santé examinera ainsi votre dossier afin de savoir si la loi badinter peut être mise en œuvre.

Tout d’abord la loi Badinter ne définit par précisément les contours d’une telle notion puisqu’elle se contente d’en exclure les trains et tramways circulant dans leur propre voie de circulation.

Il est alors indispensable de se référer à d’autres sources légales pour que cette carence puisse être palliée.

L’article L110-1 du Code de la route s’inscrit parfaitement dans cette dynamique : il considère que les véhicules terrestres à moteur sont ceux : « pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ».

Il apparaît alors qu’à partir du moment où un véhicule se déplace, sur le sol, grâce à un procédé qui lui est propre (moteur) ce dernier pourra revêtir la qualification de véhicule terrestre à moteur et entrera logiquement, dans le champ d’application de la loi Badinter.

Maître Pierre DEBUISSON, avocat en dommages corporels, définit la notion de véhicule terrestre à moteur

Dès lors, sont considérés comme des véhicules terrestre à moteur au sens de la loi de 1985 :
- Les cyclomoteurs,
- Les tracteurs agricoles,
- Les moissonneuses,
- Les engins de chantier,
- Les engins de damage de piste de ski,
- Les chariots élévateurs et même
- Les tondeuses auto portées.

Indemnisation de vos préjudices : définition du véhicule terrestre à moteur

Précisons que la Deuxième chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 21 juillet 1986, étend encore un peu plus la catégorie des véhicules terrestre à moteur, elle considère effectivement qu’il est tout à fait indifférent que le moteur de ce dernier fonctionnement ou non !

Votre avocat en dommages corporels vous indique ainsi que cette appréciation extensive permet de faire entrer dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur, un nombre intéressant d’hypothèses dont le but n’est autre que d’assurer une indemnisation efficace des victimes d’accidents de la route dans lesquels un véhicule terrestre à moteur était impliqué et ce conformément à la procédure d'indemnisation prévue par la loi Badinter.

Loi Badinter et indemnisation des préjudices graves des accidents de la route pour les personnes tétraplégiques et paraplégiques

Très soucieux de conjuguer efficacité de la technique juridique et accompagnement humain de la victime, Maître Pierre DEBUISSON, avocat en dommages corporels, particulièrement sensible aux situations complexes de handicap, que les victimes soient paraplégique ou tétraplégique.

Faites appel au Cabinet d'avocats de Maître Pierre DEBUISSON, avocat pénal aux barreaux de Toulouse et de Paris, pour vous assister et vous défendre dans le cadre d’une procédure en indemnisation de vos dommages corporels en raison d'un accident de la route (Toulouse, Bayonne, Biarritz, Blagnac, Montpellier, Bordeaux, Rodez, Tournefeuille, Foix, Albi, Ramonville, Montauban, Agen, Tarbes, Carcassonne, Auch, Balma, Perpignan, Narbonne, Colomiers, Béziers, Pau et Mont-de-Marsan ), à Nice et en Ile de France (Paris, Nanterre, Bobigny, Versailles, Meaux, Neuilly, Créteil).